Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-17.742
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11021 F Pourvoi n° K 23-17.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 La société TVCI Consulting, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-17.742 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 et rectifié le 23 juin 2022, par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vauban automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Coral Promindus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société TVCI Consulting, de la SCP Richard, avocat de la société Coral Promindus, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TVCI Consulting aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TVCI Consulting et la condamne à payer à la société Coral Promindus la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.