Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-14.282

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1149 F-D Pourvoi n° Z 23-14.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-14.282 contre l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à la société Guillotin - Le Bastard & Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 13 février 2023), Mme [D] a chargé de la défense de ses intérêts dans deux procédures d'appel Mme [O], avocate au barreau de Rennes, membre de la société inter-barreaux Guillotin - Le Bastard & Associés (la société), dont le siège social se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. 2. Deux conventions d'honoraires ont été conclues et la cliente a versé, dans chaque dossier, une provision de 1 080 euros TTC. 3. Mme [D] a dessaisi son conseil dans les deux dossiers le 26 juin 2020. 4. La société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc en fixation de ses honoraires. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de dire compétent le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc, de fixer à la somme de 2 070 euros TTC les honoraires dus par elle à l'avocat, et de la condamner à payer à la société une somme de 990 euros TTC après déduction de la provision versée, alors « que le bâtonnier compétent pour taxer les honoraires réclamés à un client par une structure inter-barreaux est celui du barreau auquel est inscrit l'avocat avec lequel le client a contracté ; qu'en l'espèce, elle a conclu une convention d'honoraires avec « la société Guillotin, Le Bastard & Associés, pris en son établissement de Rennes, [Adresse 2] », qui est l'adresse du cabinet de Mme [O], les pièces de la procédure versées aux débats par elle (déclaration d'appel, récapitulatif émis par le greffe de la cour d'appel, conclusions déposées pour elle, et ordonnance de fixation à bref délai) confirmant qu'elle était représentée par « Maître Charlotte [O], membre de la société Guillotin, Le Bastard & Associés, Avocat au Barreau de Rennes ; que, pour dire que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Brieuc saisi d'une demande de taxation d'honoraires par la société Guillotin Le Bastard & Associés était compétent, le délégué du premier président de la cour d'appel a retenu que « si la requérante fait valoir qu'elle a confié son dossier à Mme [O] et si celle-ci est inscrite au barreau de Rennes, il convient de rappeler qu'elle exerce son activité professionnelle au sein d'une société d'avocats inter-barreaux, la société Guillotin, Le Bastard & Associés. Or, l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 précise que "chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société" de sorte que c'est la société qui est créancière de l'honoraire. La convention liant les parties a d'ailleurs été conclue entre la cliente, et la structure d'exercice et précise dans plusieurs de ses articles que le montant des honoraires dus à la Selarl », ce dont il a déduit qu'il appartenait au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], lieu du siège social de la Selarl, de connaître des demandes concernant les contestations et le recouvrement des honoraires de cette société ; qu'en statuant de la sorte, quand la convention d'honoraires avait été conclue par elle avec Mme [O], membre de la société Guillotin Le Bastard & Associés inscrite au barreau de Rennes, de sorte que c'était le bâtonnier de l