Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-13.735
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1148 F-D Pourvoi n° E 23-13.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [O] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-13.735 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [F] [X] veuve [T], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à la société Caisse des dépôts et consignations, prise en son établissement [Adresse 3], 5°/ à la commune de [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La société Axa France IARD et Mme [X] veuve [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD et de Mme [X] veuve [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la commune de Grasse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Caisse des dépôts et consignations, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement du pourvoi incident 1. Il est donné acte à la société Axa France IARD et à Mme [X] veuve [T] du désistement de leur pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.398), le 4 mars 1999, alors qu'il pilotait sa motocyclette, M. [G] a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, impliquant un véhicule conduit par Mme [X], assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). 3. M. [G] a assigné Mme [X] et l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices, en présence de trois tiers payeurs, la commune de Grasse, son employeur qui lui a maintenu certaines rémunérations pendant ses arrêts de travail, la société Axa France vie, qui lui a servi des indemnités journalières en vertu d'un contrat de prévoyance, et la Caisse des dépôts et consignations, qui lui a, notamment, versé une rente d'invalidité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la perte de droits à la retraite, de fixer en conséquence à la somme de 863 617,26 euros son préjudice, et de condamner in solidum l'assureur et Mme [X] à lui payer la seule somme globale de 296 430,69 euros, sauf à déduire le montant des provisions versées, alors « qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu exclure tout préjudice de perte de droits à la retraite, en statuant comme elle l'a fait, après avoir cependant retenu que depuis la date de consolidation fixée au 20 mai 2011, M. [G] n'a pas repris son activité professionnelle, qu'il est acquis aux débats qu'à compter du 1er juin 2016, soit à 9 ans de sa retraite à laquelle il pouvait accéder à l'âge de 67 ans, il a été mis à la retraite anticipée pour invalidité, qu'il est illusoire qu'il puisse retrouver un emploi et qu'il a subi une perte de gain jusqu'à l'âge de 67 ans, ce dont il résulte qu'il avait corrélativement subi une diminution de ses droits à la retraite, qui devait être indemnisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Pour refuser toute indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite, l'arrêt relève que la Caisse des dépôts et consignations a versé à M. [G] une pension de retraite anticipée jusqu'à l'âge de