Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-15.400
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1147 F-D Pourvoi n° Q 23-15.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [I] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 23-15.400 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pyroféerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'association Comité des fêtes de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la mutuelle MSAE Airbus ATR GIE, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à l'institution IRCEM prévoyance, institution de prévoyance complémentaire, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. L'institution IRCEM prévoyance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], épouse [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'institution IRCEM prévoyance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Pyroféerie et Mutuelle du Mans assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [Y] épouse [N] (Mme [N]) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Comité des fêtes de [Localité 6] et la société MSAE Airbus ATR GIE. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 2023), le 7 septembre 2012, alors qu'elle assistait à un feu d'artifice, Mme [N] a été blessée à l'il gauche. 3. À la suite d'une expertise judiciaire, la victime a assigné, notamment, la société Pyroféerie et la société Mutuelle du Mans assurances (l'assureur) devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) et de l'institution IRCEM prévoyance (l'IRCEM). Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, formé par Mme [N] Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de décider que les créances de la caisse et de l'IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité doivent s'imputer sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), de condamner la société Pyroféerie et l'assureur à verser à la caisse la somme de 82 383,70 euros et à l'IRCEM celle de 30 316,30 euros au titre du capital invalidité et de ne lui allouer aucune somme au titre du DFP, alors « que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la pension d'invalidité calculée de manière forfaitaire en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré et de la catégorie d'invalidité qui lui a été reconnue ne répare pas le DFP de la victime lié à l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en décidant cependant, en l'espèce, que les créances de la caisse et de l'IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité devaient s'imputer sur les sommes allouées à Mme [N] au titre du DFP, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense 5. L'IRCEM et l'assureur contestent la recevabilité du moyen. L'IRCEM soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel par Mme [N], qui sollicitait l'imputation des pensions invalidité sur le déficit fonctionnel permanent. L'assureur fait valoir que Mme [N] ne formait aucune demande de condamnation au titre du déficit fonctionnel p