Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-13.905
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1145 F-D Pourvois n° Q 23-13.905 N 23-14.041 S 23-16.483 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 I. M. [E] [U], domicilié [Adresse 5], [Localité 10], a formé le pourvoi n° Q 23-13.905 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 9], 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 7], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], 4°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], défendeurs à la cassation. II. M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 10], a formé le pourvoi n° N 23-14.041 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [D], 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 4°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation. III. M. [E] [U], domicilié [Adresse 5], [Localité 10], a formé le pourvoi n° S 23-16.483 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [D], 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, 3°/ à la société EJ Renova, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, défendeurs à la cassation. Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-13.905, N 23-14.041 et S 23-16.483 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023) et les productions, le 7 juin 2012, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré par la société MAAF assurances (la société MAAF) et conduit par M. [D], qui a causé des dommages uniquement matériels. 3. Par jugement du 17 septembre 2014, un tribunal correctionnel a, sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [U] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 16 janvier 2015. 4. Par un jugement du 18 décembre 2015, ce tribunal correctionnel a débouté M. [U], partie civile, de ses demandes. 5. Statuant sur l'appel de M. [U], par un arrêt du 28 janvier 2019 devenu définitif, une cour d'appel a confirmé ce jugement, rappelant que M. [U] s'était abstenu de formuler des demandes devant la juridiction de première instance et que les demandes formulées devant elle l'étaient pour la première fois en cause d'appel et étaient, en conséquence, irrecevables. 6. Le 15 mars 2021, M. [U] a assigné M. [D] et la société MAAF, ainsi que son propre assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation de ses préjudices. 7. Par une ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état d'un tribunal judiciaire a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable l'action de M. [U] contre les sociétés MAAF et Axa par l'effet de la prescription. Examen des moyens des pourvois Sur le second moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, son action contre la société Axa ayant été déclarée irrecevable par l'effet de la prescription, alors « qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen d'inopposabilité de la prescription biennale à M. [U] soulevée par ce dernier, en l'état de l'absence de reproduction des textes dans les contrats d'assurance le liant à l