Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 22-20.615

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2251 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° N 22-20.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 La société Entoria, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.615 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Entoria, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [B], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2022) et les productions, M. [B] a adhéré à deux contrats de prévoyance souscrits auprès de la société Ciprés assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Entoria (l'assureur), et bénéficiait, notamment, d'une garantie incapacité temporaire de travail. 2. Après avoir indemnisé M. [B] au titre de cette garantie à compter du 7 novembre 2013, date de sa mise en arrêt de travail, l'assureur a cessé ses versements à compter du 3 mars 2015. 3. Se prévalant de la poursuite de son arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2016, puis d'une rechute à compter du 21 avril 2016, M. [B] a assigné, le 27 août 2018, l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, pour sa rechute et ses suites, une certaine somme. 4. L'assureur lui a opposé la prescription de sa demande. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation de M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser la somme de 217 638,51 euros à M. [B] au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, de le condamner à verser à M. [B] la somme de 7 085,09 euros au titre de la garantie « Exonération-maintien des garanties », de le condamner à payer la somme de 15 000 euros à M. [B] au titre des troubles causés dans les conditions d'existence et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] pour résistance abusive, alors « que la renonciation tacite à se prévaloir de la prescription ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de celle-ci ; que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement formée par M. [B] au titre du sinistre du 21 avril 2016 et ses suites, la cour d'appel a jugé qu'« il résulte des termes du courrier du 2 juillet 2018 que l'assureur, professionnel en la matière, a reconnu la notion de rechute du 21 avril 2016, mais a entendu dénier son indemnisation faute d'hospitalisation de plus de huit jours et a ainsi renoncé à opposer la prescription à son assuré » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la prescription dès lors qu'elle avait constaté que l'assureur avait refusé de prendre en charge le sinistre du 21 avril 2016 et de ses suites, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2251 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. 8. Pour déclarer recevable la demande de garantie de M. [B] au titre de sa rechute du 21 avril 2016, l'arrêt, après avoir constaté que le sinistre date du 21 avril 2016, en déduit que le délai pour agir expirait le 21 avril 2018. 9. Il relève, ensuite, que dans une lettre du 2 juillet 2018 adressée à M. [B], l'assureur avait procédé au chiffrage précis des indemnités qu'il lui devait pour les sinistres du 11 nov