Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-13.113

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° D 23-13.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.113 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société B4C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 septembre 2022), la société B4C, exploitant un fonds de commerce de station service et de restaurant, a souscrit le 23 septembre 2019 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ». 2. A la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société B4C a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ». 3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». 4. La société B4C a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'exclusion est réputée non écrite et inopposable à la société B4C et de le condamner à verser à cette dernière la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors : « 3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait réputé non écrite la clause d'exclusion litigieuse sur le fondement des articles 1170 et 1171 du code civil, quand la validité de cette clause était régie par un texte spécial, à savoir l'article L. 113-1 du code des assurances, elle a violé, par fausse application, les articles 1170 et 1171 du code civil ; 4°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait réputé non écrite la clause d'exclusion litigieuse sur le fondement de l'article 1170 du code civil au motif que cette clause viderait de sa substance l'obligation essentielle contractée par l'assuré, qui serait de se garantir contre les pertes d'exploitation causées par une fermeture administrative pour épidémie, elle ne pouvait statuer ainsi, sans vérifier si l'obligation de l'assureur limitée par la clause d'exclusion était essentielle compte tenu des autres risques garantis par celui ci aux termes du contrat d'assurance ; que, partant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1170 du code civil ; 5°/ que l'appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne peut porter sur l'objet principal du contrat ; qu'à supposer que la