Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 22-23.643
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet et Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1139 F-D Pourvois n° C 23-14.837 D 22-23.643 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 I. La société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-14.837 contre deux arrêts rendus les 31 mars 2022 et 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II. M. [W] [I] a formé le pourvoi n° D 22-23.643 contre les mêmes arrêts, dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, 2°/ à la société Areas dommages, 3°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° C 23-14.837 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° D 22-23.643 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-14.837 et D 22-23.643 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mars 2022 et 6 octobre 2022, rectifié le 9 mars 2023), M. [I], médecin, a été victime le 21 mai 2004 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas dommages (l'assureur). 3. Après une mesure d'expertise, M. [I] a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. 4. Par un jugement du 13 octobre 2020, un tribunal judiciaire a, notamment, condamné l'assureur à réparer les différents postes de préjudices de la victime. 5. M. [I], appelant de ce jugement, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'assureur. 6. Par un arrêt du 31 mars 2022, rendu sur déféré, cet appel a été déclaré recevable. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi n° C 23-14.837 formé par l'assureur et les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° D 22-23.643 formé par M. [I] 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 22-23.643 formé par M. [I] Enoncé du moyen 8. M. [I] fait grief à l'arrêt rendu sur déféré le 31 mars 2022 de confirmer l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel incident formé par l'assureur et, par voie de conséquence, à l'arrêt du 6 octobre 2022 de limiter la condamnation de la société Areas dommages à lui verser une somme de 1 283 681 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels et de 4 237 452,53 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, alors « que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; qu'en jugeant recevable l'appel incident formé par la société Areas dans ses conclusions remises au greffe le 28 juin 2021 cependant qu'elle constatait que « le dispositif des conclusions de la société Areas du 28 juin 2021 ne mentionne pas qu'elle demande l'infirmation totale ou partielle ou l'annulation du jugement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 909, 914 et 542 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile : 9. Il résu