Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-13.938
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1138 F-D Pourvoi n° A 23-13.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 23-13.938 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [U] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances, 5°/ à la société Assurances du Crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. M. [X] et Mme [S] [X] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X] et Mme [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 2023) et les productions, Mme [S] [X], alors mineure, a été victime, le 21 avril 2016, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [W]. 2. La société Aviva, ancien assureur du véhicule de Mme [W], a refusé sa garantie, se prévalant de la résiliation du contrat d'assurance, faute de paiement des primes. 3. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a refusé sa garantie au motif que la société Aviva ne pouvait se prévaloir de la non-garantie invoquée. 4. M. [X] et Mme [K], son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure (les consorts [X]), et leur assureur, la société Assurances du Crédit mutuel IARD (la société ACM), ont assigné devant un tribunal Mme [W], la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé, ainsi que le FGAO, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du FGAO et le premier moyen du pourvoi incident des consorts [X] 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. Mme [X] et M. [X] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamnait la société Aviva à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident subi par Mme [X], et condamnait la société Aviva, solidairement avec Mme [W], à payer une provision de 3 000 euros à Mme [X] et une somme de 291,64 euros à M. [X], alors « que tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur celle-ci, l'assureur qui entend opposer une exception de non garantie, tenant notamment à la résiliation du contrat, est tenu d'indemniser la victime pour le compte de qui il appartiendra ; qu'en infirmant le jugement qui condamnait la société Abeille à indemniser les victimes et en déchargeant la société Abeille de toute obligation d'indemnisation quand il n'avait pas été définitivement statué sur l'exception que celle-ci entendait opposer, la cour d'appel a violé les articles L. 211-20 et R. 421-8 du code des assurances. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile 7. Les consorts [X] n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que tant qu'il n'a pas été définitivement statué s