Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-14.536

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1136 F-D Pourvoi n° A 23-14.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-14.536 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société In'li, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne (RRP) suite à la fusion-absorption intervenue le 1er octobre 2017, 2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Sagena, prise en qualité d'assureur de la société RRP, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [T], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 19-25.300), le 24 juillet 2014, alors qu'il effectuait un déménagement, M. [T], chef d'équipe déménageur, a été victime d'une chute à la suite de la rupture d'un garde-corps de l'immeuble au moment de passer, par la fenêtre, un cadre de lit. 2. Contestant le refus de garantie qui lui était opposé au motif que la chute était due à son imprudence, M. [T] a assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices la société In'li, venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, propriétaire de l'immeuble, et la société SMA (l'assureur), en présence de la caisse primaire assurance maladie de l'Essonne. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer la société In'li responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont il a été victime, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en considérant que les prétentions et moyens relatifs à la responsabilité au titre de la ruine ne pouvaient plus être invoqués devant elle dans la mesure où le principe de la responsabilité du fait des choses, retenu par l'arrêt partiellement cassé, n'avait pas été remis en cause et qu'elle n'était saisie que de la question d'une faute alléguée de la victime de nature à exonérer partiellement le responsable, cependant que son précédent arrêt, partiellement cassé, du 8 octobre 2019, ne comportait pas, dans son dispositif, de chefs spécifiques relatifs à la responsabilité au titre de la ruine et que la cassation de cet arrêt dans sa disposition déclarant la société In'li responsable à 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue M. [T] a été victime, avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est irrecevable faute d'intérêt à agir de M. [T]. 5. Cependant, le demandeur au pourvoi a intérêt à contester l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a déterminé la portée de la cassation prononcée par le précédent arrêt de la Cour de cassation. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen 7. La responsabilité du gardien du fait des choses, sur le fondement de laquelle la responsabilité de la société In'li a été retenue, admettant l'exonération totale ou partielle du gardien en cas de faute de la victime, ce qui est également le cas du régime de responsabilité du propriétaire d'un bâtiment en ruine, le moyen est inopérant. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant qu'il s'év