Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.099
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1131 F-D Recours n° W 24-60.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 24-60.099 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans la rubrique « Interprétariat en langues anglaises - Anglo-saxonnes - celtes : Anglais » (H.1.2.1.). 2. Par décision du 13 novembre 2023, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, en l'absence de diplôme. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [N] fait valoir que son expérience est conséquente puisqu'elle effectue des missions d'interprétariat depuis quinze ans, notamment à la demande de diverses juridictions, ce dont elle justifie à l'appui de son recours, en produisant onze nouvelles pièces. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.