Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.131
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1130 F-D Recours n° F 24-60.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [E] [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 24-60.131 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [D] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques « traduction en dari » (H.2.4.7), « traduction en pachto » (H.2.4.16), « traduction en ourdou » (H.2.4.15) et « traduction en persan/farsi » (H.2.3.7). 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de son absence d'expérience et de diplôme en traduction. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [D] fait valoir qu'il ne peut avoir de l'expérience si l'inscription lui est refusée et qu'il n'existait pas de diplôme d'expert judiciaire. 4. Il ajoute que, depuis le 1er juillet 2021, il est intervenu, en tant qu'interprète, pour plusieurs associations, le commissariat et la cour d'appel, et verse à l'appui de ses dires différents justificatifs. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [D] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.