Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.101
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1128 F-D Recours n° Y 24-60.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [K] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 24-60.101 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [T] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique « interprétariat arabe » (H.1.3.2). 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, selon les avis des services d'enquête et des magistrats du ressort, au cours de la période probatoire précédant sa demande de réinscription, elle n'a pas fait preuve de la nécessaire impartialité, objectivité et neutralité qui s'imposent à tout interprète dont l'obligation est de restituer fidèlement toute parole et tout écrit sans aucune modification, omission ou ajout. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [T] fait valoir, en substance, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure de sanction disciplinaire ou administrative, ni d'aucune plainte ou enquête pénale diligentée par le ministère public. Elle soutient qu'elle satisfait à ses obligations professionnelles dans l'exercice de ses missions d'interprétariat et qu'elle est qualifiée pour sa spécialité. Elle conteste les critiques faites par les magistrats ou les services d'enquête sur la qualité de son travail ou son comportement, ainsi que les motifs retenus par l'assemblée générale, estimant que ceux-ci sont injustifiés et entachent son honneur et sa réputation. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard du critère exigeant du candidat de ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité, a décidé de ne pas réinscrire Mme [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.