Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.053
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1127 F-D Recours n° W 24-60.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 24-60.053 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « interprétariat anglais » (H.1.2.1), « traduction anglais » (H.2.2.1) et « traduction arabe » (H.2.3.2). 2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle Mme [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, d'une part, au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la demande d'inscription n'étant pas justifiée au regard des besoins des juridictions du ressort de la cour dans ces spécialités, d'autre part, au visa de l'article 2, 4°, du même décret, la demande n'étant pas justifiée en raison du manque d'expérience de l'intéressée au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [U] fait valoir qu'elle possède les qualifications et l'expérience nécessaires pour être inscrite sur la liste des experts dans les rubriques sollicitées. Elle expose que l'arabe est sa langue maternelle, qu'elle a vécu en Syrie durant 26 ans et qu'elle a suivi des études supérieures en Syrie, au Liban et en France entre 1995 et 2003, lui conférant des diplômes correspondant aux compétences nécessaires pour l'exercice des spécialités revendiquées. Elle ajoute qu'elle est inscrite, depuis l'année 2016, sur la liste des traducteurs et interprètes prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise avoir effectué de nombreuses missions d'interprétariat et de traduction en français/anglais/arabe, pour diverses institutions dont l'institution judiciaire. Réponse de la Cour 4. Abstraction faite des motifs surabondants tenant à l'absence de besoin des juridictions du ressort et à la date d'obtention de ses diplômes par Mme [U], c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant la qualification de la candidate, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.