Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.080

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1125 F-D Recours n° A 24-60.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 24-60.080 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [G] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « médecine, chirurgie, élevage, bien-être et transport des animaux de compagnie (chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie) » (A.14-2) et « médecine, chirurgie, élevage, bien-être et transport des ruminants (bovins, ovins, caprins, camélidés), des équidés (chevaux, poneys, ânes et croisements) et des porcins » (A.14.3). 2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que M. [G] a été l'auteur, à deux reprises, de manière caractérisée, de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. L'assemblée générale a retenu que M. [G] avait empoigné une femme par le col de la chemise lors d'une manifestation de colère à l'occasion d'une réunion d'expertise, comportement qui a fait l'objet d'une décision de réprimande de la part de la chambre régionale de discipline des vétérinaires d'Ile de France, le 22 décembre 2022. Elle a retenu également que, le 18 mai 2021, M. [G] avait violé un arrêté préfectoral, qui lui avait été notifié le 14 mai 2021, le plaçant en quarantaine pour une durée de dix jours, du 9 au 19 mai 2021. Examen des griefs Sur les premier et deuxième griefs Exposé des griefs 3. M. [G] fait valoir que la lettre du 30 juin 2023, portant convocation à son audition devant la présidente de la commission de réinscription, mentionne qu'il sera question de six procédures, alors que seules deux procédures ont ensuite été l'objet du débat, de sorte qu'il a été injustement présenté comme un « multirécidiviste » de faits contraires à l'honneur et à la probité. 4. Il ajoute que le principe de la contradiction n'a pas été respecté puisqu'il était en congés jusqu'au 24 juillet 2023, date de son audition devant la commission de réinscription, et n'a pu prendre connaissance des pièces de son dossier que dans le bureau du greffe, juste avant l'entretien. Réponse de la Cour 5. Il résulte des pièces de la procédure qu'en application de l'article 14, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, qui ne prévoit aucune procédure particulière pour la convocation et l'audition du candidat, M. [G], qui a pu consulter les pièces de son dossier avant son audition, a été entendu par la présidente de la commission de réinscription le 24 juillet 2024, date et horaires au demeurant convenus avec lui en fonction de ses disponibilités. Il a, ainsi, été mis en mesure de fournir ses observations sur les comportements qui lui étaient imputés et qui ont fondé la décision de l'assemblée générale de ne pas le réinscrire sur la liste des experts. 6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. Sur le troisième grief Exposé du grief 7. M. [G] fait valoir que la décision de rejet ne lui pas été notifiée régulièrement. Réponse de la Cour 8. M. [G], qui a formé son recours dans les formes et délais prévus par les textes, ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de la notification de la décision de rejet de sa demande. 9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur les quatrième et cinquième griefs Exposé des griefs 10. M. [G] fait valoir qu'il n'a commis aucun fait contraire à la probité en ne respectant pas un arrêté préfectoral du 9 mai 2021 le plaçant en quarantaine durant un délai de 10 jours en raison du dispositif de lutte contre l'épidémie de Covid-19 dès lors que cet arrêté n'était pas fondé au regard des circonstances du voyage qu'il venait d'effectuer ; qu'il avait formé un recours judiciaire à l'encontre de cet arrêté ; que l'affaire a été classée sans suite et qu'il n'a fait l'objet d'aucune amende. 11. Il ajoute que la décision de refus de réinscription, motivée par l'altercation