Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.190

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1124 F-D Recours n° V 24-60.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 24-60.190 en annulation d'une décision rendue le 9 avril 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Grenoble. 2. Par décision du 9 avril 2024, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifie pas d'une pratique suffisante de la médiation, celle-ci totalisant seulement cinq médiations dont deux sur les trois dernières années et 10h30 de formation sur les deux dernières années. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [N], avocate honoraire, fait valoir qu'elle justifie d'une pratique ancienne et suffisante de la médiation et qu'elle a suivi 25 heures de formation sur ce thème en 2023. Elle précise qu'elle a été inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Lyon et que les besoins en médiateurs dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble sont importants. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [N], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.