Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.203
Textes visés
- Article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1121 F-D Recours n° J 24-60.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-60.203 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné au requérant Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 : 1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d'inscription sur la liste des médiateurs auprès d'une cour d'appel est motivé et formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation. 2. M. [E] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Pau. 3. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 10 novembre 2023. 4. M. [E], à qui cette décision avait été notifiée le 21 décembre 2023 par une lettre spécifiant les modalités et délais du recours, a formé un recours par lettre simple. 5. Le recours n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.