Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.067

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1115 F-D Recours n° M 24-60.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 24-60.067 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours, examinée d'office, après avis adressé à la requérante Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation. 2. Mme [D] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen. Par une décision du 13 novembre 2023, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. 3. Mme [D], à qui cette décision avait été notifiée le 12 décembre 2023 par un courrier électronique spécifiant les modalités et délais de recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à la cour d'appel de Caen. 4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.