Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.164
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1111 F-D Recours n° S 24-60.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 24-60.164 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz dans les rubriques « Estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d'expropriation, droits réels immobiliers » (C-18.01), « Estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d'éviction ou d'expropriation, de fonds de commerce et d'entreprises » (C-18.02), « Droits sociaux à prépondérance immobilière » (C-18.03) et « Préjudices immobiliers » (C-18.04). 2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une expérience et d'une qualification insuffisantes. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [N] fait valoir qu'il est qualifié pour être expert, compte tenu d'une riche expérience de plus de 25 ans dans le domaine de l'immobilier et puisque, en plus de suivre régulièrement, depuis 2013, les formations dispensées par la chambre des experts immobiliers de France (CEIF FNAIM), il est inscrit sur la liste des experts en valeur immobilière de France. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.