Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.162
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1110 F-D Recours n° Q 24-60.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 24-60.162 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat en langue espagnole » (H-01.08.03) et « interprétariat en langue géorgienne » (H-01.09.07). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, en premier lieu, que le dossier est incomplet en ce qu'il ne contient pas l'autorisation de cumul d'activité de l'employeur, alors que le candidat, âgé de 27 ans, en cours d'études universitaires, déclare exercer comme interprète au sein d'une société spécialisée en vertu d'un contrat à durée déterminée, en deuxième lieu, que par ailleurs, l'expérience professionnelle et les travaux du candidat sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées sur la liste des experts près la cour d'appel, en dernier lieu, que s'agissant de la rubrique de l'interprétariat en langue espagnole, les besoins des juridictions du ressort sont suffisamment satisfaits. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [D] fait valoir que c'est à tort que l'assemblée générale lui a reproché l'absence de production d'une autorisation de cumul d'activité alors qu'il remplit l'ensemble des conditions légales pour être inscrit sur la liste des experts. Réponse de la Cour 4. C'est par un motif erroné mais surabondant que l'assemblée générale a reproché à M. [D] de lui avoir remis un dossier incomplet alors qu'il ne fait pas partie des agents publics ou privés relevant de l'autorisation de cumul d'activités. 5. Le grief est, dès lors, inopérant. Sur le deuxième grief Exposé du grief 6. M. [D] fait valoir qu'il remplit la condition d'expérience requise puisqu'il pratique la profession d'interprète depuis 2018, pour laquelle il est qualifié. Il ajoute, s'agissant de la rubrique de l'interprétariat en langue espagnole, que l'assertion suivant laquelle les besoins des juridictions du ressort seraient satisfaits ne correspond pas à la réalité, puisque des experts en exercice se plaignent du niveau insuffisant de certains experts inscrits et qu'il reçoit de nombreuses demandes d'interventions. Réponse de la Cour 7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.