Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.087

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et l'avis donné au requérant.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1107 F-D Recours n° G 24-60.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 24-60.087 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller référendaire, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et l'avis donné au requérant : 1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité. 2. Mme [H] a formé un recours contre la décision du 9 novembre 2023 par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, après avoir procédé à son reclassement dans les spécialités de l'interprétariat en langues « croate » (H-1.9.5.) et « serbo-croate » (H-1.9.15.), a rejeté sa demande de reclassement pour le surplus, en raison du fait que, pour les spécialités de l'interprétariat en langues « bosnienne » (H-1.9.3.) et « monténégrine » (H-1.9.12.), sa candidature ne présentait pas un lien suffisant avec l'inscription d'origine. 3. Mme [H] ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée. 4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.