Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.157
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1106 F-D Recours n° J 24-60.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-60.157 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01), « interprétariat en langue anglaise mention anglais-américain » (H-01.02.02), « interprétariat en langue arabe littéraire » (H-01.01.02), « traduction en langue arabe » (H-02.02.01), « traduction en langue anglaise mention anglais-américain » (H-02.01.02), « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01) et « traduction en langue arabe littéraire » (H-02.02.02). 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle Mme [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence de besoins exprimés par les juridictions compte tenu des inscriptions décidées, après examen du mérite d'autres candidatures plus pertinentes et mieux adaptées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [D] fait valoir que la décision de l'assemblée générale n'est pas motivée ou ne l'est pas suffisamment, qu'elle remplit toutes les conditions pour être inscrite et que d'autres candidatures ont été accueillies dans les rubriques qu'elle sollicitait. Réponse de la Cour 4. Appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort dans les spécialités sollicitées, c'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir constaté que ces besoins étaient satisfaits par sa décision d'inscrire certains candidats sous ces rubriques, a décidé de ne pas inscrire Mme [D]. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.