Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.134
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1105 F-D Recours n° J 24-60.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [G] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-60.134 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.03;02), interprétariat en langue syriaque (H-01.03.02), « interprétariat en langue berbère » (H-01.01.04), « estimations immobilières » (C-18), « estimations immobilières matérielles » (C-18.01), « estimations immobilières immatérielles » (C-18-02) et « préjudices immobiliers » (C-18.04). 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 4-1 du décret du 23 décembre 2004 imposant la détention de qualifications et d'expériences professionnelles suffisantes pour exercer les fonctions d'expert judiciaire. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [L] fait valoir que sa situation professionnelle, son expérience et ses diplômes contredisent le motif de rejet retenu par la cour d'appel. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [L], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.