Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.019

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 20 et 33 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1103 F-D Recours n° J 24-60.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° J 24-60.019 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours Vu les articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 20 et 33 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 1. Il résulte du premier de ces textes qu'il est établi pour l'information des juges une liste des experts judiciaires, dressée par chaque cour d'appel. 2. Selon le deuxième, les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation. 3. Selon le troisième, les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et avoir figuré quinze ans sur une liste de cour d'appel. 4. M. [C] a formé un recours contre la décision du 10 novembre 2023, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande tendant à être admis à l'honorariat au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à la durée d'inscription sur les listes de cour d'appel. 5. Le recours devant la Cour de cassation étant limité aux décisions relatives à l'inscription ou à la réinscription sur les listes visées aux dispositions précitées, en l'absence de liste d' experts honoraires prévue par ces textes, le recours formé par M. [C] n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.