Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.098

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1099 F-D Recours n° V 24-60.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [N] [K], domicilié société Saint-Yves avocats, [Adresse 1], a formé le recours n° V 24-60.098 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [K] a sollicité sa réinscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle M. [K] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les justificatifs produits à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d'aptitude prévue au paragraphe 3° de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 permettant l'inscription sur la liste des médiateurs, en raison d'une pratique insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l'intéressé. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [K] fait valoir que lui a été notifiée une décision de l'assemblée générale de refus d'inscription sur la liste des médiateurs, alors qu'il sollicitait sa réinscription, étant déjà inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles. Réponse de la Cour 4. Selon le procès-verbal du 27 novembre 2023, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles, déléguée à cette fin par l'assemblée générale de cette cour, a, après avoir entendu les magistrates chargées de suivre l'activité des médiateurs, rendu une décision de rejet du renouvellement de la candidature de M. [K]. 5. C'est donc par une simple erreur matérielle que la notification faite à M. [K] de l'extrait du procès-verbal mentionne qu'il s'agit d'une décision de refus d'inscription au lieu d'un rejet de la demande de réinscription sur la liste des médiateurs. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le second grief Exposé du grief 7. M. [K] fait valoir que l'assemblée générale a commis une erreur d'appréciation dans l'examen de son dossier, la question de sa formation n'ayant plus à être examinée et la justification de son activité de médiateur ayant été jugée suffisante par toutes les autres cours d'appel auprès desquelles il a demandé sa réinscription. Réponse de la Cour 8. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [K], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a rejeté sa demande. 9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.