Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 24-60.084

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1096 F-D Recours n° E 24-60.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° E 24-60.084 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles dans les matières civile et commerciale. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les justificatifs produits à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d'aptitude prévue au paragraphe 3° de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d'une pratique insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l'intéressée. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [V] fait valoir que la notification de la décision, par courrier électronique, est irrégulière. Réponse de la Cour 4. Mme [V], qui a formé son recours dans les formes et délais prévus par les textes, ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de la notification de la décision de rejet de sa demande. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le deuxième grief Exposé du grief 6. Mme [V] fait valoir que l'assemblée générale a relevé, à tort, que la candidature ne satisferait pas aux conditions cumulatives de formation et de pratique. Réponse de la Cour 7. L'assemblée générale qui a rejeté la demande en raison d'une pratique insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l'intéressée, n'a pas exigé que la candidature satisfasse de façon cumulative aux conditions de formation requise et de pratique suffisante de la médiation. 8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le troisième grief Exposé du grief 9. Mme [V] fait valoir qu'il n'est pas cohérent de refuser son inscription alors que l'association de médiation qu'elle préside a fait l'objet d'une inscription en 2024 sur la liste des médiateurs des cours d'appel de [Localité 3] et de Paris. Réponse de la Cour 10. Il résulte des dispositions de l'article 3, 2°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 qu'indépendamment de l'inscription de la personne morale, doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2 chaque personne physique membre de la personne morale inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel, qui assure l'exécution des mesures de médiation. 11.Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le quatrième grief Exposé du grief 12. Mme [V] fait valoir que l'assemblée générale a méconnu les dispositions de l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 en rejetant sa demande, alors que son dossier de candidature satisfaisait aux conditions de formation et de pratique requises par ce texte, et qu'elle a obtenu en 2024 le renouvellement de son inscription sur la liste de la cour d'appel de Paris. En particulier, elle rappelle avoir suivi une formation de 56 heures dispensée en 2010-2011 par le centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 2] (CMAP) et obtenu la certification de cet organisme. Elle indique qu'elle est, depuis 2013, médiatrice agréée CMAP et que le renouvellement régulier de cet agrément implique qu'elle a satisfait à l'obligation de formation continue. Elle indique exercer depuis douze ans comme médiatrice en médiation conventionnelle et judiciaire dans le cadre de médiations gérées par le CMAP. Réponse de la Cour 13.C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [V], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 14. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le pré