Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 21-13.648

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel.
  • Article 748-1 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1179 F-B Pourvoi n° U 21-13.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [R] [N], 2°/ Mme [W] [U], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi principal et le pourvoi additionnel n° U 21-13.648 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI) et l'ordonnance n° 2020/27 rendue le 16 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque de la Réunion, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois principal et additionnel, respectivement trois moyens et un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [N], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2020) et les productions, à la suite d'un commandement valant saisie immobilière délivré le 19 avril 2019 en vertu d'un acte notarié de prêt, la Caisse d'épargne CEPAC (la CEPAC), venant aux droits de la Banque de la Réunion, a assigné M. et Mme [N] à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution. 2. Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 9 septembre 2020, la CEPAC a relevé appel du jugement d'orientation l'ayant déclarée irrecevable en certaines demandes et déboutée du surplus. 3. Le 16 septembre 2020, elle a remis au premier président de la cour d'appel une requête en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe et a été autorisée, par ordonnance du même jour, à faire délivrer l'assignation pour l'audience du 20 octobre 2020. Recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi additionnel en tant qu'ils sont dirigés contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 16 septembre 2020, contestée par la défense Vu les articles 537 et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Selon le premier et le deuxième de ces textes, l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. 5. Il résulte du dernier qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que lorsqu'est caractérisée une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel. 6. Le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi additionnel qui font grief à l'arrêt d'autoriser une telle assignation ne caractérisent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel. 7. Le pourvoi principal et le pourvoi additionnel en tant qu'il sont dirigés contre cette ordonnance sont, dès lors, irrecevables. Examen des moyens du pourvoi principal en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 décembre 2020 Sur le troisième moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la CEPAC, alors « que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui attaque l'ordonnance du 16 septembre 2020, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent moyen, qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10. L'irrecevabilité du pourvoi principal en tant qu'