JCPCIVIL, 22 novembre 2024 — 24/02233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/535

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 22 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 4]

Demanderesse représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [T] [Adresse 2] Chez Mme [P] [T] [Localité 3]

Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 Septembre 2024 date des débats : 20 Septembre 2024 délibéré au : 22 Novembre 2024

RG N° RG 24/02233 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEPD

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Christophe DOUCET CCC Monsieur [M] [T] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a consenti à Monsieur [M] [T] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 15000 euros remboursable en 72 mensualités de 240,07 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,44 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 juillet 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [M] [T], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 décembre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé en date du 13 mars 2023. Par actes de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

15379,50 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2022, quinze jours après la mise en demeure, avec anatocisme,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.

Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds, et a invité les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré recevable dans un délai d’une semaine.

Lors de cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.

Monsieur [M] [T], comparant, n’a pas contesté la dette mais a sollicité l’octroi de délais de paiements pendant deux ans, proposant de verser la somme mensuelle de 250 euros. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 juillet 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement : En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.

L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25 du code de la consommation.

La méconnaissance des dispositions de ces