Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-13.144
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 671 FS-D Pourvoi n° N 23-13.144 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [R] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 23-13.144 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, 2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [J], [R] et [F] [S], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 2022), le 12 décembre 1982, M. [R] [S] est né du mariage de M. [J] [S] et Mme [L]. 2. Après avoir divorcé, Mme [L] a épousé M. [I]. 3. Un jugement du 16 février 1989 a prononcé l'adoption plénière par M. [I] de M. [R] [S], ce qui lui a conféré le nom de [I]. 4. Le 8 juillet 2015, M. [R] [I] et M. [J] [S] ont formé tierce opposition à ce jugement. Un jugement du 21 juin 2016 l'a annulé aux motifs qu'était établie l'existence de manoeuvres dolosives des parties afin de supprimer la filiation paternelle et a dit que M. [R] [I] reprendrait le nom de [S]. 5. Le 27 mars 2017, M. [R] [S], M. [F] [S], son demi-frère, et M. [J] [S] (les consorts [S]) ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, en indemnisation du préjudice résultant du jugement d'adoption du 16 février 1989. Ce dernier leur a opposé la prescription de leur action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en réparation engagée contre l'Etat, alors « que la prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; que jusqu'à la décision procédant à l'annulation d'un jugement d'adoption plénière irrégulier, celui qui subit un préjudice du fait de cette adoption ignore légitimement qu'il dispose d'une créance indemnitaire à l'encontre de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation intentée le 27 mars 2017 par les consorts [S] à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat, qu'il n'est pas établi que ces derniers peuvent être légitimement regardés comme ignorant l'existence de leur créance contre l'Etat du fait du jugement d'adoption rendu irrégulièrement le 16 février 1989, quand les consorts [S] pouvaient légitimement ignorer l'existence d'une telle créance avant d'obtenir l'annulation de cette adoption par jugement du 21 juin 2016 rendu sur la tierce opposition formée par M. [R] [S] et M. [J] [S], la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : 7. Il résulte des ces textes que, lorsque la victime d'un dommage agit en responsabilité contre l'Etat, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est la date à laquelle elle est en mesure de connaître