Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-13.365

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 672 FS-D Pourvoi n° C 23-13.365 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [G] [O] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-13.365 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Dumas, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), le 18 juillet 1983, durant sa minorité, M. [S] a répudié sa nationalité française par déclaration devant un tribunal d'instance. 2. Le 2 août 2007, le greffier en chef d'un tribunal d'instance a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française en raison de cette répudiation. 3. Le 27 juin 2013, M. [S] a engagé une action déclaratoire de nationalité française et demandé que sa déclaration de répudiation soit déclarée inexistante et subsidiairement annulée. Le 23 janvier 2015, un jugement a constaté son extranéité. Le 22 novembre 2016, un arrêt, devenu irrévocable, l'a déclaré français, au motif que la faculté de répudiation de sa nationalité ne lui était pas ouverte dès lors que ses deux parents étaient nés en France. 4. Le 30 janvier 2020, estimant que la répudiation de sa nationalité avait été fautivement accueillie, M. [S] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Ce dernier lui a opposé la prescription de son action. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en dommages et intérêts formée contre l'agent judiciaire de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice, alors « que la prescription quadriennale opposable par l'Etat court à compter de la révélation de la faute imputable à l'administration, et non à compter de la date à laquelle ladite faute a été commise ; qu'en l'espèce, le dysfonctionnement du service de la justice n'était pas encore avéré lorsque la répudiation par M. [S] a été admise, ni lors des refus successifs de délivrance d'un certificat de nationalité française puisque ceux-ci étaient précisément fondés sur la décision de répudiation, considérée à cette époque encore non fautive ; que ce n'est donc qu'à partir du moment où l'action déclaratoire de nationalité française formée par M. [S] a abouti à ce que celle-ci lui soit accordée aux termes d'une décision judiciaire définitive en date du 22 novembre 2016 au motif que « (la) faculté de répudiation ne lui était pas ouverte » que la faute de l'administration a été qualifiée et reconnue comme telle ; que l'action en responsabilité engagée le 30 janvier 2020 n'était donc pas prescrite à cette date, puisque le délai, qui n'avait commencé de courir qu'à compter du 1er janvier 2017 et expirait le 1er janvier 2023, n'était pas encore écoulé ; qu'en décidant néanmoins l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : 6. Il résulte des ces textes que, lorsque la victime d'un dommage agit en responsabilité contre l'Etat, le point de départ du délai