Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-12.150

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° H 23-12.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La Ville de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-12.150 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SRL Napoléon Premier, société de droit Italien, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), premier, 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société SRL Napoléon Premier, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de L'Agent judiciaire de l'Etat et l'avis de M. Chaumont avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2023), le 8 avril 2015, à la demande de la société Monte Paschi Banque, adjudicataire par jugement du 12 décembre 2012 de locaux situés à [Localité 4] et occupés par la société La Suite 2008, cette société a été expulsée, à charge pour elle de retirer, dans le délai d'un mois, les meubles laissés sur place et dont l'huissier de justice chargé de l'exécution a établi la liste, parmi lesquels un véhicule de marque Bentley immatriculé en Italie sous le numéro DP872WP. 2. Par décision du 10 juin 2015, rectifiée le 10 février 2016, le juge de l'exécution, constatant que les biens n'avaient pas été retirés dans le délai imparti, les a déclarés abandonnés et a autorisé la remise du véhicule aux services de la fourrière. 3. Le 18 mai 2016, un véhicule Bentley, propriété de la société de droit italien SRL Napoléon Premier et immatriculé en Italie sous le numéro BP872WP, a été placé en fourrière, puis vendu aux enchères. 4. Par lettre du 10 novembre 2020, la SRL Napoléon Premier a adressé à la Ville de [Localité 4] une demande d'indemnisation de son préjudice. 5. Le 3 mai 2021, elle a assigné la Ville de [Localité 4], l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) et la société Monte Paschi Banque aux fins de voir condamner celle-ci in solidum avec, à titre principal, la Ville de [Localité 4] pour voie de fait et, subsidiairement, l'AJE pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La Ville de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de dire le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige, alors : « 1°/ qu'il y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence de la juridiction judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, lorsque l'administration a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, de l'une de ses propres décisions, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété ; qu'en retenant la compétence du juge judiciaire, sur le terrain de la voie de fait, motif pris de ce que la mise en fourrière procéderait "de l'exécution forcée, dans des conditions alléguées comme irrégulières, de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 10 février 2016", quand il ressortait de ses constatations que la mise en fourrière résultait de l'exécution par la société Monte Paschi Banque de la décision de justice du 10 février 2016 et non de l'exécution forcée par la Ville de [Localité 4] de l'une de ses décisions, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2°/ qu'il y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence de la juridiction judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, lorsque l