Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-16.248
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° M 23-16.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-16.248 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Fidal, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2023), M. [D] a été employé en qualité d'avocat salarié par la société Fidal, par contrat de travail à durée indéterminée, et a occupé en dernier lieu le poste de directeur associé du bureau de Perpignan. 2. Par lettre du 12 mars 2021, il a été licencié pour motif économique. 3. Le 13 janvier 2022, il a saisi le bâtonnier, statuant en matière prud'homale en application des articles 142 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaires et de congés payés. 4. Par décision du 7 septembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-0rientales a condamné la société Fidal à payer à M. [D] diverses sommes au titre des rappels de salaire et de congés payés de l'année 2021 et rejeté les autres demandes. 5. M. [D] a interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Fidal fait grief à l'arrêt de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de la condamner, d'une part, à payer à M. [D] une indemnité pour licenciement abusif et des dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance, d'autre part, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de six mois, alors : « 1°/ que l'article L. 1233-3, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, permet à l'employeur de caractériser les difficultés économiques notamment "par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires" ; que pour une entreprise de trois cents salariés et plus, une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse, laquelle concerne les trimestres qui précèdent immédiatement le trimestre au cours duquel est intervenue la rupture du contrat de travail, est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à quatre trimestres consécutifs; qu'en l'espèce, la société Fidal s'était prévalue de la présomption légale posée par l'article L. 1233-3, 1° du code du travail ; que pour néanmoins dire que ses difficultés économiques étaient non avérées, et en déduire que "le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a retenu que "rien ne permet d'affirmer que les difficultés économiques existantes ( ) étaient toujours d'actualité à la date de notification [du] licenciement, en mars 2021", la société Fidal ne produisant pas "des éléments comptables arrêtés au 12 mars 2021 permettant à la cour de vérifier la persistance, à la date de notification du licenciement, des difficultés économiques" (arrêt, p. 11 et 12) ; qu'en statuant ainsi, quand le licenciement avait été notifié à M. [D] le 12 mars 2021 de sorte que la durée de la baisse du chiffre d'affaires de cette société de plus de trois cent salariés devait être appréciée au regard des quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre au cours duquel était intervenu le licenciement litigieux, ce qui excluait la prise en compte du premier trimestre de l'année 2021, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ qu'en estimant, pour dire le motif économique du licenciement de M. [D] no