Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 22-20.222

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
  • Article 825-4 du code général de la fonction publique.
  • Article 1351, devenu 1355, du code civil, et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° K 22-20.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.222 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), domicilié [Adresse 5], 2°/ à l'Etablissement français du sang (EFS), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 4], L'Etablissement français du sang a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement Français du sang, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), en 1989, Mme [W] a été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine lors d'une transfusion sanguine. 2.A la suite d'un arrêt irrévocable du 13 février 1992 ayant admis la responsabilité du Centre départemental de transfusion sanguine de la Haute-Vienne (le CTS), Mme [W] a perçu différentes sommes en réparation de ses préjudices et après une nouvelle expertise réalisée en 2009, au titre d'une aggravation, plusieurs provisions. 3. Le 12 juin 2014, Mme [W] a assigné l'Etablissement français du sang (l'EFS), venu aux droits du CTS, aux fins d'obtenir une indemnisation complémentaire. Elle a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, la Mutuelle générale de l'éducation nationale et l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE). Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'incidence professionnelle hors retraite, alors « que la victime d'un dommage n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'elle peut solliciter la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans une demande antérieure ayant fait l'objet d'une précédente instance ; qu'en refusant d'indemniser l'incidence professionnelle consécutive à la contamination de Mme [W] aux motifs que ce préjudice se rattachait à une période déjà indemnisée et qu'elle n'avait pas effectué de demande de ce chef à l'occasion des précédentes instances l'indemnisant d'autres chefs de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. » Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Il résulte de ce texte et de ce principe que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes d'indemnisation fondées sur les mêmes faits. 7. Pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme [W] au titre de l'incidence professionnelle hors retraite, l'arrêt retient que ce préjudice se rattache à une période déjà indemnisée et que Mme [W] n'a pas effectué de demande de ce chef à l'occasion des précédentes instances l'indemnisant d'autres chefs de préjudice. 8. En statuant ainsi, alors que Mme [W] n'a