Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 19-18.289

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.
  • Articles 367 et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° X 19-18.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 1°/ la société Ceres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 19-18.289 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'association Corse Rand'eau, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Arbre et Aventure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La Mutuelle d'assurance des instituteurs de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ceres, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France et de l'association Corse Rand'eau, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Ceres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arbre et aventure ainsi qu'aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 février 2019) et les productions, le 18 août 2004, M. [O] a été victime d'un accident l'ayant laissé paraplégique, dans un parc accrobranche créé par la société Arbre et aventures et exploité par l'association Corse rand'eau, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la société MAIF). 3. Les 27, 28 octobre et 4 novembre 2005, il a assigné en référé l'association Corse Rand'Eau, la société MAIF et la société Arbre et aventure et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), pour obtenir des expertises et l'allocation d'une provision. La société Arbre et aventure a appelé en intervention forcée la société Ceres, contrôleur de l'installation, et son assureur, la société MMA Iard. 4. Par arrêt du 8 octobre 2009, la Cour de Cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel uniquement en ce qu'il avait alloué une indemnité provisionnelle à la victime, et, statuant au fond, a rejeté la demande de provision en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. 5. Les 2, 3 et 4 août 2010, M. [O], ses parents et son frère, (les consorts [O]) ont assigné en responsabilité et indemnisation l'association Corse Rand'eau et la société MAIF et mis en cause la caisse. 6. Par jugement du 4 décembre 2012, l'association Corse Rand'Eau a été déclarée responsable de l'accident et condamnée avec la société MAIF à indemniser les consorts [O]. Un arrêt du 9 février 2015, devenu irrévocable, a confirmé ce jugement en réformant le montant de l'indemnisation de certains chefs de préjudices. 7. Les 7 et 8 août 2014, la société MAIF, agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits de l'association Corse Rand'Eau, a assigné la société Arbre et aventure, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de cette société, ainsi que la société Ceres, contrôleur des installations, pour obtenir la condamnation de ces sociétés à lui rembourser les sommes versées aux victimes. La société Ceres lui a opposé la prescription de son action. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. La société Ceres fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action exercée à son encontre par la société MAIF, subrogée dans les droits de l'association Corse Rand'Eau, de dire que l'obligation à paiement de la société MAIF résultant de l'exécution d