Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-13.888
Textes visés
- Articles 1162 du code civil, 1er et 4, alinéa 1er, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° W 23-13.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-13.888 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la Selarl [N] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [M], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Selarl [N] et associés, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2022), par contrat du 28 novembre 2018, Mme [M], avocate, a été engagée en qualité de collaboratrice libérale par la Selarl [N] et associés (la société) avec effet au 1er mars 2019. 2. Mme [M] a informé la société de son état de grossesse mi-avril 2019. 3. Début juin 2019, les relations entre les parties se sont dégradées et, par une convention conclue le 26 juin 2019, les parties ont mis fin au contrat de collaboration à effet du 1er septembre 2019 et prévu que la société pourrait librement confier des missions de sous-traitance à Mme [M] sur des dossiers ponctuels en droit des affaires ou de propriété intellectuelle et que celle-ci serait libre de refuser d'intervenir. 4. Le 28 août 2019, Mme [M] a adressé à la société une facture relative au dernier mois de collaboration ayant donné lieu à un échange sur le calcul de l'intéressement. 5. Par lettre du 14 octobre 2019, Mme [M] a contesté la rupture d'un commun accord de son contrat de collaboration, en invoquant son état de grossesse comme motif discriminatoire de la rupture. 6. Le 12 novembre 2019, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette contestation. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de collaboration libérale a été rompu d'un commun accord entre les parties selon des modalités négociées et arrêtées entre elles et de rejeter en conséquence toutes les demandes relatives aux conséquences de la rupture du contrat de collaboration, alors « qu'est nul le contrat conclu par une partie poursuivant un but illicite ; que toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité et constitue un but illicite ; que toute personne qui s'estime victime d'une discrimination doit seulement présenter les faits qui permettent d'en faire présumer l'existence, à charge pour la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ces règles s'appliquent aux relations entre une collaboratrice libérale et le ou les avocats auprès desquels elle exerce ; qu'en l'espèce, il était soutenu que si le cabinet [N] avait pris l'initiative de proposer à Me [M] une rupture conventionnelle du contrat de collaboration libérale, c'est à raison de l'état de grossesse de celle-ci, dont Me [N] était informé, de sorte que la convention de rupture était nulle en raison de son motif discriminatoire ; que la cour d'appel a retenu que les parties auraient valablement conclu la convention de rupture au prétexte qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle Me [M] avait été poussée vers la sortie à raison de son état de grossesse, "aucune des pièces produites aux débats par les parties pour la période comprise entre la date de signature du contrat de collaboration en novembre 2108 et la date de fin dudit contrat au 1er septembre 2019 ne mentionne une quelconque référence à son état de grossesse" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il