Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-16.000

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 691 F-D Pourvoi n° S 23-16.000 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [D] [E], domicilié chez M. [X] [T], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-16.000 contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 1], 2°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [E], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 janvier 2023), M. [E], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire. 2. Le 1er janvier 2023, à la suite d'un contrôle d'identité fondé sur des réquisitions du procureur de la République du 15 décembre 2022, prises en application des articles 78-2-2 et 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, il a été placé en rétention administrative. 3. Le 3 janvier 2023, le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen des moyens Sur le premier moyen et la première branche du second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. [E] fait grief à l'ordonnance de déclarer la procédure régulière et d'ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours, alors « que les dispositions de l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à requérir des contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace ; qu'en jugeant que les lieux du contrôle requis était limités à des espaces qui ne couvrent qu'un pourcentage minime du territoire de Paris, cependant qu'elle constatait que ces lieux intégraient tout le périmètre des gares de la capitale, lequel représente un espace trop généralisé, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon certaines modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. 7. Selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel, sur ce texte, le procureur de la République ne peut, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles généralisés dans le temps ou dans l'espace (Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017). 8. Après avoir retenu que les réquisitions du 15 décembre 2022 étaient chacune particulièrement précises sur les infractions visées, les horaires des contrôles requis et les lieux concernés et que, si elles intégraient tout le périmètre des gares de la capitale, elles demeuraient limitées à des espaces ne couvrant qu'un pourcentage minime du territoire de Paris, le premier président n'a pu qu'en déduire que ces réquisitions ne sauraient être co