Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-13.213

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1844-5, alinéa 4, du code civil.
  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 694 F-D Pourvois n° N 23-13.213 R 23-13.216 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° N 23-13.213 et R 23-13.216 contre deux arrêts rendus le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, 1re présidence), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° N 23-13.213 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° R 23-13.216 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 23-13.213 et R 23-13.216 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 11 janvier 2023 n° 01/23 et 02/23), M. [S], avocat, s'est retiré de la société civile professionnelle Brocard [W] [S] (la société), afin d'exercer à titre individuel en continuant de partager les mêmes locaux. 3. Pour répartir les frais, une convention d'exercice en commun a été conclue le 30 septembre 2014 entre la société, dont Mme [W] est devenue l'associé unique et la gérante, et M. [S], celui-ci s'engageant à payer une provision mensuelle soumise à une régularisation semestrielle en fonction des charges réellement exposées. 4. Le 31 octobre 2018, la société a été mise en liquidation amiable et de nouvelles conventions relatives à la répartition des frais ont été conclues entre Mme [W] et M. [S] les 30 janvier et 14 mars 2019. 5. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 31 octobre 2019 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 décembre suivant. 6. Le 31 décembre 2019, Mme [W] a saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage en raison d'un différend sur la répartition des charges avant le prononcé de la liquidation amiable. 7. Le bâtonnier n'ayant pas statué dans le mois de sa saisine, Mme [W] a saisi la cour d'appel de Toulouse de ses demandes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi n° R 23-13.216 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique du pourvoi n° N 23-13.213 et sur le premier moyen du pourvoi n° R 23-13.216, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 9. Mme [W] fait grief aux arrêts de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que la clôture de la liquidation d'une société civile professionnelle ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée après la réunion de l'ensemble des parts entre les mains d'un seul associé, personne physique, emporte, de fait, la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique ; que l'ancien associé unique peut ainsi se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance antérieurement née dans le patrimoine social ; qu'au cas présent, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [W], la cour d'appel a estimé que celle-ci n'avait pas qualité à agir à titre personnel ; qu'en retenant qu'il importait peu que Mme [W] ait repris les actifs de la société comme mentionné dans le procès-verbal de liquidation du 31 octobre 2019, cependant qu'il résultait de la clôture de la liquidation de la SCP Brocard-[W] devenue unipersonnelle, que le patrimoine de cette société avait été transmis de fait à Mme [W], associé unique, de sorte que celle-ci pouvait solliciter, à titre personnel, le paiement de créances sociales, la cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1844-5, alinéa 4, du code civil et l'article 31 du code de procédure civile : 10. Il résulte du premier de ces textes que l'associé unique, personne physique, d'une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été