Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-18.295
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10653 F Pourvoi n° M 23-18.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-18.295 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Assistance dépannage remorquage automobile havraise (ADRAH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Assistance dépannage remorquage automobile havraise, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Assistance dépannage remorquage automobile havraise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.