Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-22.734
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10655 F Pourvoi n° M 23-22.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-22.734 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Garage Morabito Lattes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne CDR Lattes, 2°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ad hoc de la la société Garage Morabito Villeneuve, 3°/ à la société Garage Morabito Villeneuve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne GM Villeneuve, prise en la personne de M. [T] [W], mandataire ad hoc, 4°/ à la société GM Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], transmission universelle de patrimoine de la société Garage Morabito Villeneuve au bénéfice de GM Group, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [N], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Garage Morabito Lattes et Garage Morabito Villeneuve, de M. [W], ès qualités, et de la de la société GM Group, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] [N] et la condamne à payer aux sociétés Garage Morabito Lattes, exerçant sous l'enseigne CDR Lattes, à M. [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Garage Morabito Villeneuve, à la société Morabito Garage Villeneuve, exerçant sous l'enseigne GM Villeneuve et à la société GM Group, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.