Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-19.103

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10658 F-D Pourvoi n° Q 23-19.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 23-19.103 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 5], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.