Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-21.777

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10665 F Pourvoi n° W 23-21.777 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [H] [E], domicilié [Adresse 4], actuellement hospitalisé à l'hôpital [5], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.777 contre l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur de l'hôpital [5], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du directeur de l'hôpital [5], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.