Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-24.823

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11060 F Pourvoi n° M 22-24.823 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-24.823 contre les arrêts rendus les 16 mars 2022 et 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale). 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.