Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-22.467

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11049 F Pourvoi n° A 22-22.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 1°/ la société [6], société par actions simplifiée, 2°/ la société [3], société par actions simplifiée, 3°/ la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], 4°/ la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [5], 5°/ la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 22-22.467 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [6], [3], [3], [5] et [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [6], [3], [3], [5] et [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [6], [3], [3], [5] et [4] et les condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.