Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-20.355
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11046 F Pourvoi n° E 22-20.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 La Société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.355 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société [1] et la condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.