Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-22.616

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Texte intégral

CIV. 2 OG41 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Désistement Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1176 F-D Pourvoi n° N 22-22.616 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 La caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-22.616 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.[X], après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. LA COUR, 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 2024, la SCP Duhamel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers dans une instance l'opposant à M. [X]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou de son désistement de pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou et la condamne à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.