Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 23-11.351

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1175 F-D Pourvoi n° P 23-11.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 La caisse d'allocations familiales des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-11.351 contre les arrêts rendus les 15 mars et 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [K], 2°/ à M. [S] [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Vosges, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme et M. [K], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 2022), la caisse d'allocations familiales des Vosges (la caisse) a notifié à Mme et M. [K] (les allocataires) un indu d'un montant de 1 969,84 euros, ramené à 1 551 euros, au titre d'un trop-perçu de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prime d'activité. 2. Contestant le mode de calcul de l'AAH, les allocataires ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux allocataires une certaine somme au titre d'un arriéré d'AAH, alors : « 1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse, même sommaire, des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour faire partiellement droit à la demande des époux, la cour d'appel, après avoir relevé que la caisse avait apporté au dossier un tableau faisant apparaître des montants de plafonds de ressources sur lesquels elle avait fondé ses calculs et un tableau récapitulatif des sommes versées et que les époux avaient apporté au dossier un tableau récapitulant la valeur du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151, 67 heures et un tableau récapitulant le détail du calcul fondant leur demande, s'est bornée à énoncer qu'il ressortait « de ces éléments que le mode de calcul adopté par les appelants est conforme aux dispositions de l'article D. 821-5 du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, sans analyser même sommairement les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, ni préciser en quoi ils établissaient que le mode de calcul adopté par les appelants était conforme aux dispositions de l'article D. 821-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse, même sommaire, des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour faire partiellement droit à la demande des époux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'ils ne démontraient pas que leur fille était à leur charge pour la période de l'année 2020 et que « dès lors au regard du décompte apporté au dossier par les appelants, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 282,52 euros » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, sans analyser même sommairement le décompte des appelants lequel elle a fondé sa décision, ni préciser en quoi ce décompte ou la situation de leur fille, justifiait qu'il soit fait droit à leur demande à hauteur de 6 282,52 euros, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour condamner la caisse à payer aux allocataires une certaine somme au titre d'un ar