Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-23.239

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, pour le premier, de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour le second, du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° Q 22-23.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 1°/ Mme [G] [S], 2°/ M. [R] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 22-23.239 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S] et M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2022), la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (la caisse) a notifié à Mme [S] (l'allocataire), le 8 décembre 2017, un indu correspondant à des prestations perçues, du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017, au titre des allocations de logement familial, de rentrée scolaire, de soutien familial et aux adultes handicapés. Le 23 octobre 2018, le directeur de la caisse a notifié à l'allocataire et à son concubin, M. [Z], une pénalité pour avoir omis de déclarer leur vie maritale. 2. L'allocataire et le concubin ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'allocataire et le concubin font grief à l'arrêt de les condamner à régler à la caisse une certaine somme à titre de pénalité, alors « qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise ; qu'en se bornant à énoncer que « concernant la pénalité administrative, en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, celle-ci est justifiée », la cour d'appel, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser tant la nature et la gravité de l'infraction que l'étendue de la responsabilité des allocataires ; qu'elle a, partant, violé l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, pour le premier, de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour le second, du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige : 5. Selon ces textes, le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. 6. Il appartient au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. 7. Pour condamner l'allocataire et le concubin au paiement de la pénalité litigieuse, l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci est justifiée. 8. En se déterminant ainsi, sans préciser, comme il lui appartenait de le faire, en quoi la pénalité était justifiée au regard de la gravité des faits et de l'étendue de la responsabilité de l'allocataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les appels de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et de M. [Z] et Mme [