Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-22.545

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° K 22-22.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-22.545 contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tours (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 5 septembre 2022), rendu en dernier ressort, M. [G] (l'assuré) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt de travail prescrit à compter du 6 mars 2019, suivi de prolongations successives jusqu'au 26 janvier 2020. 2. La caisse lui ayant notifié un indu d'un certain montant correspondant aux indemnités journalières servies depuis le jour du manquement, soit le 3 juin 2019, jusqu'au terme de l'arrêt de travail en cours, soit jusqu'au 20 juin 2019, au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3. La caisse a formé une demande reconventionnelle en condamnation de l'assuré au paiement des indemnités journalières indûment versées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief au jugement au jugement de limiter à la somme de 28,86 euros le montant de la condamnation en remboursement d'indu prononcée à l'encontre de l'assuré, et de la débouter du surplus de ses prétentions, alors : « 1°/ que, méconnaît volontairement ses obligations l'assuré qui exerce une activité non autorisée ; qu'à cet égard, importent peu le motif avancé par l'assuré ou la durée de l'exercice de l'activité ; qu'en retenant, pour réduire l'indu d'indemnités journalières de l'assuré, qu'« au regard du motif avancé par l'assuré (vérifier qu'il était en capacité de retravailler) et de la durée du travail (une seule journée), il n'est pas démontré que l'assuré ait sciemment violé ses obligations légales », les juges du fond, qui ont statué par des motifs inopérants, ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que lorsque l'assuré a exercé une activité non autorisée, la caisse est fondée à lui réclamer la restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement constaté, jusqu'au terme de l'arrêt de travail en cours ; qu'en condamnant l'assuré, ayant exercé une activité non autorisée, à ne restituer que l'indemnité journalière correspondant au jour du manquement, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 5. Il résulte des dispositions du 4° du premier alinéa de ce texte, que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée. 6. Selon le troisième alinéa du même texte, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. 7. Pour accueillir le recours de la victime et rejeter partiellement la demande formée par la caisse pour la période du 3 juin au 20 juin 2019, le jugement relève que, s'il a reconnu avoir exercé une activité non autorisée, l'assuré ne l'avait fait que pour éprouver la capacité qui était la sienne à reprendre le travail. Il ajoute que cette activité non autorisée n'a été exercée par l'assuré que l'espace de la journée du 3 juin 2019. Il en déduit que la preuve de la méconnaissance intentionnelle par l'assuré de l'obligation qui lui est faite de s'abstenir