Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-22.342

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1157 F-D Pourvoi n° Q 22-22.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-22.342 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 6 octobre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme [B] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), et a, le 29 septembre 2016, fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 4 septembre 2016. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de dire que le taux d'incapacité permanente doit être fixé à 15 % dans les rapports caisse/employeur, alors : « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal de l'incapacité, l'ensemble des certificats médicaux, notamment les différents certificats médicaux de prolongation, ce qu'a expressément constaté la juridiction d'appel ; qu'en jugeant cependant que la caisse n'était pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation et en retenant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation de la victime le 4 septembre 2016, la Cour nationale a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur : 4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. 5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical. 6. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève que l'obligation pesant sur la caisse de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné, prévue par l'ancien article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, ne peut porter que sur les documents que cette dernière détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi et que la caisse ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, ni les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 et présentées par la victime au service du contrôle médical. Il ajoute que la caisse a communiqué la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le cert