Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-18.942

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1153 F-D Pourvoi n° U 22-18.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-18.942 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [H] (l'assuré), admis en septembre 1976 au grand séminaire, a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (la Cavimac) un relevé de situation incluant ses deux périodes d'activités religieuses comme séminariste, du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982. 2. Cette demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale afin de condamner la Cavimac à prendre en compte ces deux périodes pour l'ouverture et le calcul de ses droits à pension et à les inscrire sur le relevé de situation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de condamner la Cavimac à l'affilier au titre de l'assurance vieillesse du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982, à l'exclusion toutefois, durant ces périodes, des trimestres déjà validés par le régime général soit au titre d'un travail salarié soit au titre du service militaire, alors : « 1°/ que la validation de périodes d'assurance vieillesse au titre du régime général n'interdit pas au ministre du culte ou au religieux de demander, en amont, son affiliation au régime des cultes pour ces mêmes périodes s'il apparaît que les conditions de cette affiliation sont réunies ; qu'en l'espèce, se prévalant du caractère réduit et accessoire de l'activité ayant justifié son rattachement au régime général et invoquant ainsi l'exception apportée au principe de subsidiarité du régime des cultes dans une telle hypothèse, l'assuré demandait que la Cavimac soit condamnée à prononcer son affiliation audit régime à compter du 1er octobre 1976 en raison de son activité exclusivement consacrée à son engagement religieux, avec pour conséquence la prise en compte des trimestres d'activité allant du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982 ; qu'en opposant à cette demande d'affiliation le principe de non-cumul des trimestres posé à l'article 42 du décret du 3 juillet 1979, ayant trait uniquement au calcul de la pension de vieillesse et non à l'affiliation au régime, la cour d'appel a violé les articles L. 382-15 et R. 382-57 du code de la sécurité sociale, et 42 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses institué par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 ; 2°/ que les périodes d'activité accomplies par les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses antérieurement au 1er janvier 1979, date de création du régime des cultes, doivent être validées pour l'ouverture et le calcul des droits à la retraite dans les mêmes conditions que les périodes cotisées à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il s'ensuit que le principe de subsidiarité du régime des cultes et l'assouplissement y étant apporté en cas d'activité réduite doivent être mis en œuvre identiquement pour la période antérieure et la période postérieure à cette date ; qu'en affirmant, sans viser le moindre texte et en se bornant à se référer à l'affirmation de la Cavimac, que cet assouplissement, sous la forme de la règle des 800 SMIC horaire, et qui a été institué dès la mise en place du régime, ne concernerait pas les périodes antérieures au 1er janvier 1979, la cour d'appel a violé les